QUESTION N° 53537 Publiée au JO le : 30/06/2009 page 6297
A la demande de Guy LEROY, Ancien Correspondant Défense de la Ville de Béthune
par Madame Odette DURIEZ, Députée du Pas-de-Calais
Réponse publiée au JO le : 20/10/2009 page 9918
Rubrique : Défense
Tête d’analyse : Réservistes
Analyse : Statut, activités politiques et syndicales. Compatibilité.
TEXTE :
Les restrictions à l’exercice de certaines libertés civiles et politique par les militaires figurent aux articles L.4121-1 et suivants du code de la défense.
L’article L.4121-3 dispose ainsi qu’il « est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique. Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l’interdiction d’adhésion à un parti politique (…) est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d’élection et d’acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat ». Cet article précise également que les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés en position de détachement. Par ailleurs, aux termes de l’article L.4121-4, L’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels est incompatible avec les règles de la discipline militaire. Toutefois, aux termes de l’article L.4143-1 du code de la Défense, les restrictions précitées ne s’appliquent pas aux réservistes exerçant une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) ou au titre de la disponibilité. Cet article prévoit même expressément que les réservistes exerçant une activité en vertu d’un ESR ou de la disponibilité « peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Il doivent toutefois s’abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux ». De même, si l’article L 46 du code électoral prévoit que les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats de députés, de conseillers généraux et de conseillers municipaux, il précise également que ces « dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ».
Toutefois, ce même article dispose par ailleurs que « le réserviste de la Gendarmerie Nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription ». Aussi, à l’exception des réservistes de la Gendarmerie Nationale, il n’y a donc aucun obstacle à ce qu’un titulaire d’un mandat électif local ou national exerce des activités militaires en vertu d’un ESR, quel que soit le lieu d’exercice des ces activités. S’agissant des réservistes de la Gendarmerie Nationale, la restriction définie par l’article L.46 du code électoral correspond globalement aux propositions formulées par l’honorable parlementaire. Les conditions d’exercice d’un mandant politique par un réserviste servant au titre d’un ESR étant d’ores et déjà définies très clairement par la législation en vigueur, il n’apparaît pas nécessaire de prendre de nouvelles dispositions en la matière.
Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Défense
et aux Anciens Combattants.
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